Réforme santé travail : Parution du décret « offre socle »
Pour mémoire, on rappellera qu’aux termes de l’article L. 4622-9-1 du code du travail, tel qu’issu de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, chaque SPSTI « fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L.4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle », dont la liste et les modalités sont définis par le CNPST et approuvé par voie réglementaire.
C’est dans ce cadre que le Décret n°2022-653 du 25 avril 2022 a été publié au JO du 26 avril 2022:
Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l’approbation de la liste et des modalités de l’ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Il n’y aura donc pas de Décret en Conseil d’Etat, lequel était envisagé par la loi précitée uniquement par défaut.
Ceci posé, on relèvera que ce Décret, en vigueur à compter du 27 avril 2022, porte approbation de la délibération du CNPST, relative à la liste et aux modalités de l’ensemble socle des services à fournir, laquelle délibération en constitue l’annexe.
Pour autant, dans la mesure où cette même délibération du CNPST porte sur des sujets distincts de cet ensemble socle, l’article 1er exclut de cette approbation une liste de points.
En d’autres termes, ce Décret approuve la délibération du CNPST portant liste et modalités de l’ensemble socle prévu à l’article L4622-9-1, mais n’approuve pas les points de cette même délibération qui concernent d’autres sujets, que sont :
- L’offre de services complémentaires, déterminée par le SPSTI,
- L’offre spécifique de services prévue à l’article L4621-3 du code du travail (dédiée aux travailleurs indépendants), qui relèvera d’un Décret à part entière,
- Les compétences des membres de l’équipe pluridisciplinaire, (la compétence infirmière doit faire l’objet d’un Décret en Conseil d’Etat, notamment),
- Les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions en application de l’article L4622-8, lequel renvoie à un Décret en Conseil d’Etat
- L’administration, l’organisation et la gestion des SPSTI relevant de leur Conseil d’Administration et de la Commission de Contrôle,
- Et à l’ensemble des documents visés à l’article L4622-16-1, qui relèvent d’un Décret à part entière.
Désormais, chaque service de prévention et de santé au travail devra obligatoirement intégrer dans ses actions les missions suivantes :
- La prévention des risques professionnels, incluant notamment un conseil renforcé et l’accompagnement des entreprises dans l’élaboration de leur document unique d’évaluation des risques professionnels et la conduite d’action de prévention primaire telles que l’identification et l’aménagement des postes à risque pour la santé des travailleurs.
- Le suivi individuel de l’état de santé de chaque salarié, tout au long de son activité, à travers la mise en place de l’ensemble des suivis et visites médicales prévues par la réglementation.
- La prévention de la désinsertion professionnelle, à travers la mise en place et l’animation d’une cellule opérationnelle pour accompagner les salariés présentant un risque de sortir de l’emploi en raison de leur état de santé.
La liste détaillée des missions attendues est décrite dans la délibération du CNPST annexée au décret. Elle témoigne du choix des partenaires sociaux en faveur de la qualité de service soutenue par le Gouvernement.